Dans un arrêt rendu le 28 mai 2025 (n°23-13.796), la Cour de cassation rappelle un principe essentiel en matière de portabilité des garanties de prévoyance : la fin de la période de portabilité n’éteint pas le droit aux prestations nées durant cette période. Autrement dit, les droits acquis ou les risques survenus pendant la portabilité restent garantis, même si les effets de ces événements se manifestent après la fin du maintien des garanties.
Portabilité : rappel du dispositif
Depuis la loi du 14 juin 2013, tout salarié quittant son entreprise dans des conditions ouvrant droit au chômage (hors faute lourde) bénéficie d’un maintien gratuit de sa couverture santé et prévoyance pendant une durée maximale de 12 mois.
Cette portabilité s’applique uniquement si le salarié était affilié au régime collectif avant son départ. Elle permet de conserver, sans coût supplémentaire, les garanties incapacité, invalidité, décès, ainsi que celles liées aux frais de santé.
La durée de portabilité est plafonnée à la durée du contrat de travail, dans la limite de 12 mois. Ainsi, un salarié en CDD de 5 mois bénéficie de 5 mois de portabilité, tandis qu’un salarié ayant 15 ans d’ancienneté voit sa portabilité limitée à 12 mois.
Un cas concret : le refus d’indemnisation post-portabilité
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, une ancienne salariée avait bénéficié de la portabilité jusqu’au 22 janvier 2017. Elle avait été placée en arrêt de travail dès octobre 2016, toujours sous portabilité, puis à nouveau en 2018, avant d’être classée en invalidité.
L’assureur a refusé d’indemniser les arrêts postérieurs à mars 2018, au motif que ces événements sont survenus après la fin de la portabilité. Saisie, la cour d’appel avait donné raison à l’assureur. Mais la Cour de cassation a cassé cette décision.
Ce que dit la Cour de cassation
Pour la Cour, ce raisonnement est contraire à l’esprit de la loi. Elle considère que :
« La cessation de la période de portabilité est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant la période de portabilité. »
Autrement dit, si le risque (la pathologie) s’est déclaré durant la période de portabilité, les prestations liées doivent être versées même si l’invalidité ou les arrêts suivants surviennent plus tard.
La Haute juridiction invite donc les juges à rechercher si les arrêts ou l’invalidité sont bien consécutifs à la pathologie survenue durant la période de maintien des garanties.
Un arrêt protecteur des droits des anciens salariés
Cette décision renforce la sécurité juridique des bénéficiaires de la portabilité. Elle rappelle aux assureurs leur obligation d’indemniser les risques garantis, dès lors qu’ils prennent naissance durant la période de maintien des droits, même si les effets se manifestent bien après.
Ce qu’il faut retenir :
Pour les employeurs et les assurés, cet arrêt souligne l’importance de conserver tous les éléments médicaux liés à un sinistre survenu durant la portabilité, et de bien documenter la continuité de la pathologie pour faire valoir ses droits.